Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4331-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes.

    • Article L4331-2

      Version en vigueur du 14/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 14 juillet 2001 au 01 janvier 2010

      Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 8 jorf 14 juillet 2000

      Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

      a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

      1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

      2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

      3° La taxe sur les permis de conduire ;

      4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

      b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

      c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

      d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;

      e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

      f) Les recettes pour services rendus.

    • Article L4331-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2010

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les recettes de la section d'investissement comprennent :

      a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

      b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

      c) Les dons et legs ;

      d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

      e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

      f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

      g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

      h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

      • Article L4332-1

        Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004

        Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

        - Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

        Ce fonds est alimenté chaque année par :

        1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

        2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

        3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

        4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

        Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

        Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

      • - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

      • Article L4332-3

        Version en vigueur du 20/12/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 28 décembre 2007

        Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003
        Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

        La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

        Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

        La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

        Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

        • Article L4332-5

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005

          Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

          Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

          Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

          Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

          Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.



          Nota : La modification apportée par la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 n'ayant pas été prise en compte, la modification induite par la loi 2004-809 2004-08-13 art. 30 XI : Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L4332-5 du même code, les mots :
          "aux articles 104, 105 et 111" sont remplacés par les mots : "à l'article 111" est impossible.
        • Article L4332-6

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2011

          Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 143
          Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 48 (V)

          L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

        • Article L4332-4

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

          Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

          Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

        • Article L4332-7

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

          Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

          Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

          Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

          A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

        • Article L4332-8

          Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 décembre 2006

          Modifié par Loi - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2003

          Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

          Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

          Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

          La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

          1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

          2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

          La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.