Article L4321-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2017
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)Sont obligatoires pour la région :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
9° Les dettes exigibles ;
10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (1) ;
13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
(1) Conformément au VII de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, un 12° résultant du III du même article est inséré à compter du 1er septembre 2017.
Article L4322-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 6Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil régional peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.