Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L3441-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

      Les départements de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.


      Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article L3441-2

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 2

      Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

    • Article L3441-3

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 3

      Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

      Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

      Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

    • Article L3441-4

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

      Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

      A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.

    • Article L3441-4-1

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

      Création LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 13

      Dans les domaines de compétence du département d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2.

      Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

      Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

      Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

      A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.

    • Article L3441-5

      Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 14

      Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

      Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.

      Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

    • Article L3441-6

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.

    • Article L3441-7

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

    • Article L3441-8

      Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

      Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004

      Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

      Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

    • Article L3441-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

      Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

      Sur proposition du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Réunion et de l'assemblée de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

      Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

      1° Du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ;

      2° Du président de l'assemblée de Mayotte ;

      3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion et de l'assemblée de Mayotte.

      Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller à l'assemblée de Mayotte.

      Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

      Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations du Département-Région de Mayotte.

      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article L3442-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

      Les conseils généraux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.


      Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article L3443-1

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

      La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.

    • Article L3443-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 6 (V)

      La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

      La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :

      1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

      2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

    • Article L3443-3

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2015

      Abrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
      Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007

      En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

    • Article L3443-3

      Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

      Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11

      Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département.

    • Article L3443-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 5

      La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.

      Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.

      La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L3443-3-2

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 101

      Le produit des majorations de l'accise sur les alcools prévues à l'article L. 313-30-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est alloué au département de La Réunion.

    • Article L3444-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

      L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

    • Article L3444-2

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 2

      Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations.

      Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

      Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

      Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

    • Article L3444-3

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les conseils départementaux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

      Les conseils départementaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    • Article L3444-4

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 juillet 2004

      Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
      Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44

      Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

      L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

    • Article L3444-5

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les conseils départementaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.

    • Article L3444-6

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Dans les départements d'outre-mer, le conseil départemental est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

      Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

      Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.

      La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil départemental.

      • Article LO3445-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1

        Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.


        Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.

      • Article LO3445-2

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

        I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil départemental.

        Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

        Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.

        La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

        II. – La demande d'habilitation devient caduque :

        1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils départementaux ;

        2° Le jour de la dissolution du conseil départemental qui l'a adoptée ;

        3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental en dehors du cas prévu au 2°.

      • Article LO3445-3

        Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

        Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

        Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

      • Article LO3445-4

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2

        La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

        Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

        Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

      • Article LO3445-5

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

        Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

        Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

      • Article LO3445-6

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

        L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

        Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

        Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil départemental.

      • Article LO3445-6-1

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

        Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil départemental, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil départemental adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

        La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

      • Article LO3445-7

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

        Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil départemental. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

        Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

        Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

        Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.

      • Article LO3445-8

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

        Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

        De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

      • Article LO3445-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1

        Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire du département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.


        Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.

      • Article LO3445-10

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

        La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil départemental prise à la majorité absolue de ses membres.

        Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.

        Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil départemental envisage de prendre.

        La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.

      • Article LO3445-12

        Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

        Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

        Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

        Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.