Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L3441-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

Sur proposition du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Réunion et de l'assemblée de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

1° Du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ;

2° Du président de l'assemblée de Mayotte ;

3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion et de l'assemblée de Mayotte.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller à l'assemblée de Mayotte.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations du Département-Région de Mayotte.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.