Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3411-1

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

      Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.

    • Article L3411-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

      Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.

    • Article L3413-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2022

      Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (M)
      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

      Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.

      Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :

      1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

      2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code ;

      3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

      Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.

    • Article L3413-2

      Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2017

      Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 49 (V)

      Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.