Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2241-1

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

      Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

      Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

      Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

    • Article L2241-3

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

      Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

    • Article L2241-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les communes sont, sur proposition des vendeurs, autorisées à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.

      Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.

    • Article L2241-5

      Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5

      Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

      Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article L2241-6

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.

      Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

      Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

    • Article L2241-7

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un centre communal d'action sociale, le président du conseil d'administration y procède, assisté de deux membres du conseil désignés par celui-ci ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

      Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

    • Article L2242-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/05/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 mai 2013

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission syndicale qui est appelée à donner son avis.

      Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les conditions prévues par l'article L. 2242-1.

      S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.

    • Article L2242-4

      Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance.

      Les établissements publics communaux peuvent également, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les legs qui leur sont faits.

      La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation.

    • Article L2242-5

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
      Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

      Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

      Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article L2243-1

      Version en vigueur du 24/02/2005 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 2005 au 09 août 2015

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 81 () JORF 24 février 2005

      Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

      La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.



      Loi 2005-157 2005-02-23 art. 95 : Spécificité d'application pour l'entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

    • Article L2243-2

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 mars 2014

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon.

      Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.

    • Article L2243-3

      Version en vigueur du 27/06/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 27 juin 2011 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 16

      A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

      La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.

      La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa.

      Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.

    • Article L2243-4

      Version en vigueur du 27/06/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 27 juin 2011 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 16

      L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.

      Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.

      Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :

      1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;

      2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;

      3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

      4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

      5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.

      Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

      Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.