Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L3541-1

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2013

        Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

        L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

        Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

        Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

        L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

      • Article L3542-1

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2013

        Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

        Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.

        Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

        La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

        Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

        1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

        2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.

      • Article L3543-1

        Version en vigueur du 31/03/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 mars 2011 au 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

        Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

        " Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

        " Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

        " 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

        " 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

        " 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

        " 4° Les dotations de l'Etat ;

        " 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

        " 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

        " 7° Le produit des amendes ;

        " 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

        " 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

        " 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

        " 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

        " Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

        " 1° Le produit des emprunts ;

        " 2° La dotation globale d'équipement ;

        " 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

        " 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

        " 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

        " 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

        " 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

        " 8° Les amortissements ;

        " 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "