Arrêté du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres élus de la commission nationale paritaire

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    La représentation des maires élus à la commission nationale paritaire du personnel communal instituée par l'article 492 du code de l'administration communale est assurée ainsi qu'il suit :

    Deux maires de communes dont la population totale est égale ou supérieure à 40.000 habitants.

    Deux maires de communes dont la population totale est comprise entre 5.000 et 40.000 habitants.

    Deux maires de communes occupant au moins un agent soumis au statut général et dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants.

    Dans chacune de ces catégories deux maires suppléants sont élus en même temps que les deux maires titulaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les maires mentionnés à l'article 1er sont élus par leurs collègues appartenant à la même catégorie de communes.

    Le préfet établit à cet effet trois listes électorales correspondant à chacune des catégories prévues audit article. Il transmet les deux premières au ministère de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les déclarations de candidature sont adressées au ministre de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) sous enveloppe recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quarantième jour précédant la date du scrutin.

    La liste des candidats est portée à la connaissance des électeurs par les soins du préfet, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Le vote des maires a lieu par correspondance.

    Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée :

    Au ministère de l'intérieur pour les communes de 5.000 habitants et plus ;

    A la préfecture pour les communes de moins de 5.000 habitants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Chaque maire vote pour quatre candidats.

    Les bulletins comportant moins de quatre noms sont valables. Les bulletins comportant plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir sont nuls. Il n'est pas tenu compte des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "Election des maires à la commission nationale paritaire du personnel communal", l'indication de la catégorie de collectivités à laquelle appartient le votant, le nom, la qualité et la signature de ce dernier.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les bulletins doivent être mis à la poste au plus tard le quatrième jour précédant la date du scrutin.

    Les bulletins de vote mis à la poste après la date limite sont nuls ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin.

    Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les bulletins de vote des maires des communes dont la population totale est égale ou supérieure à 5.000 habitants sont recensés par une commission présidée par le directeur général des collectivités locales ou son représentant et comprenant deux maires titulaires et deux maires suppléants.

    L'un des titulaires représente les communes dont la population totale est égale ou supérieure à 40.000 habitants, l'autre, les communes dont la population est comprise entre 5.000 et 40.000 habitants. Il en est de même pour les deux suppléants.

    Les intéressés sont tirés au sort par le président de la commission nationale paritaire parmi les maires candidats de chacune des catégories de communes.

    Un procès-verbal est dressé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les bulletins de vote des maires des communes de moins de 5.000 habitants sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et comprenant deux maires électeurs, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le bureau du syndicat de communes pour le personnel. Deux maires suppléants sont désignés en même temps et de la même façon.

    Un procès-verbal est établi. Il est adressé au ministre de l'intérieur au plus tard huit jours après la date du scrutin.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Les résultats pour l'ensemble des catégories sont centralisés et arrêtés par la commission prévue à l'article 30 ci-après.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    Sont proclamés élus dans chaque catégorie par la commission prévue à l'article 30 les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les deux candidats suivants sont respectivement déclarés premier et second suppléant. A égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976

    En cas de vacance, par suite de décès ou pour toute autre cause, les membres titulaires sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat à remplir.

    Si, à l'intérieur d'une catégorie, le nombre des représentants vient à tomber au-dessous de deux, il est procédé à des élections complémentaires pour les sièges vacants.