Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Annexe ART. 111

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetées sans avoir fait l'objet d'un traitement de désinfection dans des conditions conformes aux textes réglementaires. Il est interdit, en particulier, de les répandre sur le sol, les tas de fumier ou d'ordures et de les rejeter dans les égouts ou les cours d'eau, sans qu'ils aient subi un traitement exécuté conformément à la réglementation en vigueur.

      Nota : Décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire (J.O. du 2 septembre 1967).

      Arrêté du 30 août 1967 (J.O. du 2 septembre 1967).

      Arrêté du 19 août 1974 (J.O. du 9 septembre 1974).

    • Annexe ART. 112

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Pendant toute la durée d'une maladie visée à l'article 106 ci-dessus, 1er alinéa, les objets à usage du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les objets susceptibles d'avoir été contaminés ou souillés, doivent être désinfectés.

      Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être une source de contamination.

      Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre, sans désinfection préalable, tout tapis ou tenture, objet de literie, linge ou vêtement, ayant servi à ces malades ou provenant de locaux occupés par eux ; les objets de peu de valeur sont de préférence incinérés.

      Pendant toute la durée de la maladie, le nettoyage des locaux et des objets susceptibles d'avoir été contaminés se fait à l'aide d'un hypochlorite ou des produits et procédés agréés à cet effet.

      Il est interdit de remettre, sans désinfection préalable, aux blanchisseries, lavoirs publics ou privés, matelasseries ou autres établissements industriels, tous objets ou effets susceptibles d'avoir été contaminés. Cette opération peut être effectuée soit dans les services municipaux ou départementaux de désinfection soit dans les machines à laver des particuliers.

    • Annexe ART. 113

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés par le malade, son linge, sa literie et les objets dont il s'est servi, doivent être désinfectés sans délai par des produits et procédés agréés à cet effet.

      L'exécution de cette prescription doit être constatée par un certificat délivré aux intéressés par l'autorité sanitaire.

      Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade ni la nature de la maladie.

    • Annexe ART. 114

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans les conditions prescrites par les articles 14, 15 et 16 du Code de la santé publique soit par les services publics, soit par des organismes privés, contrôlés par l'autorité sanitaire qui délivre le certificat de désinfection.

    • Annexe ART. 115

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au titre de la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance régulièrement exercée par l'autorité sanitaire.

    • Annexe ART. 116

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou permanent des personnes sans domicile doivent disposer de douches, de lavabos, de cabinets d'aisances et de chambres d'isolement en nombre suffisant. Le nettoyage des locaux et du matériel mis à la disposition des usagers est pratiqué chaque jour.

      Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures d'hygiène et éventuellement de prophylaxie qui se révéleraient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des individus doit être effectuée.

      La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialisés.

      Nota : Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (J.O. du 1er juillet 1975).

      Décret n° 76-526 du 15 juin 1976 (J.O. du 18 juin 1976) et circulaire du 15 juin 1976 (J.O. du 30 juillet 1976) relatifs à l'application des articles 185 et 185-3 du Code de la famille et de l'aide sociale étendant l'aide sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et relatifs aux centres d'hébergement et de réadaptation.

    • Annexe ART. 116 bis

      Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979

      Dans le cas où des réunions ou des activités publiques seraient organisées dans des locaux scolaires, il conviendra de procéder à la désinfection appropriée des locaux, tels que réfectoires ou cantines, préaux, sanitaires, etc., avant de remettre ceux-ci à la disposition des enfants.