Annexe ART. 113
Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés par le malade, son linge, sa literie et les objets dont il s'est servi, doivent être désinfectés sans délai par des produits et procédés agréés à cet effet.
L'exécution de cette prescription doit être constatée par un certificat délivré aux intéressés par l'autorité sanitaire.
Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade ni la nature de la maladie.