Annexe ART. 105
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les directeurs d'établissements d'enseignement, de garderie, de prévention, de soins, de cure, de convalescence et de réadaptation figurent parmi les personnes astreintes à la déclaration prévue par l'article 12 du Code de la santé publique.
Annexe ART. 106
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
En application de l'article L17 du Code de la santé publique, l'isolement du malade en milieu hospitalier est réalisé dans tous les cas de variole, choléra et peste et effectué sur prescription de l'autorité sanitaire dans les cas de typhus exanthématique, rage, fièvre jaune, fièvre récurrente à poux et fièvres hémorragiques d'origine virale.
Pour les autres maladies transmissibles qui donnent lieu à isolement, celui-ci peut être fait à l'hôpital ou à domicile.
En tout état de cause, l'isolement est maintenu tant qu'existe pour l'entourage ou le public un danger de contagion.
Annexe ART. 107
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve exposée à la contamination d'une des maladies visées par la réglementation sanitaire internationale notamment : variole, choléra, peste, fièvre jaune peut être astreinte à une surveillance sanitaire d'une durée égale à la période d'incubation maximale fixée par ladite réglementation. Quand l'exposition à la contagion a lieu en milieu hospitalier, la personne suspecte y est autant que possible maintenue en observation ou en isolement pendant la même durée si les circonstances épidémiologiques l'exigent.
Annexe ART. 108
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Tout convalescent de maladie contagieuse ne doit effectuer sa sortie de l'hôpital qu'après avoir satisfait aux mesures d'hygiène prescrites par l'autorité sanitaire.
Dans le cas où un malade atteint d'une des maladies ayant nécessité son isolement en milieu hospitalier visées aux articles 106 et 107 ci-dessus quitte un établissement hospitalier avant que tout danger de contamination ait disparu, avis et motifs en seront donnés, sans délai, à l'autorité sanitaire (dans les mêmes conditions qu'une déclaration de maladie) en précisant le lieu où le malade a déclaré se rendre. L'autorité sanitaire prendra alors toutes mesures utiles pour la protection de la santé publique.
Annexe ART. 109
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les enfants d'âge scolaire ne peuvent être réadmis à l'école publique ou privée que s'ils remplissent les conditions prescrites par la réglementation de l'éviction scolaire en ce qui concerne notamment la prophylaxie en cas de maladies contagieuses dans les établissements d'enseignement et d'études.
Annexe ART. 110
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Le transport des personnes atteintes de maladies visées à l'article 107 ci-dessus est effectué dans une voiture spéciale qui doit être désinfectée et, s'il y a lieu, désinsectisée après le voyage et avant toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit par une entreprise privée, sous réserve du contrôle réglementaire de l'opération par l'autorité sanitaire, laquelle en délivre certificat.
Annexe ART. 111
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetées sans avoir fait l'objet d'un traitement de désinfection dans des conditions conformes aux textes réglementaires. Il est interdit, en particulier, de les répandre sur le sol, les tas de fumier ou d'ordures et de les rejeter dans les égouts ou les cours d'eau, sans qu'ils aient subi un traitement exécuté conformément à la réglementation en vigueur.
Nota : Décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire (J.O. du 2 septembre 1967).
Arrêté du 30 août 1967 (J.O. du 2 septembre 1967).
Arrêté du 19 août 1974 (J.O. du 9 septembre 1974).
Annexe ART. 112
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Pendant toute la durée d'une maladie visée à l'article 106 ci-dessus, 1er alinéa, les objets à usage du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les objets susceptibles d'avoir été contaminés ou souillés, doivent être désinfectés.
Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être une source de contamination.
Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre, sans désinfection préalable, tout tapis ou tenture, objet de literie, linge ou vêtement, ayant servi à ces malades ou provenant de locaux occupés par eux ; les objets de peu de valeur sont de préférence incinérés.
Pendant toute la durée de la maladie, le nettoyage des locaux et des objets susceptibles d'avoir été contaminés se fait à l'aide d'un hypochlorite ou des produits et procédés agréés à cet effet.
Il est interdit de remettre, sans désinfection préalable, aux blanchisseries, lavoirs publics ou privés, matelasseries ou autres établissements industriels, tous objets ou effets susceptibles d'avoir été contaminés. Cette opération peut être effectuée soit dans les services municipaux ou départementaux de désinfection soit dans les machines à laver des particuliers.
Annexe ART. 113
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux occupés par le malade, son linge, sa literie et les objets dont il s'est servi, doivent être désinfectés sans délai par des produits et procédés agréés à cet effet.
L'exécution de cette prescription doit être constatée par un certificat délivré aux intéressés par l'autorité sanitaire.
Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du malade ni la nature de la maladie.
Annexe ART. 114
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans les conditions prescrites par les articles 14, 15 et 16 du Code de la santé publique soit par les services publics, soit par des organismes privés, contrôlés par l'autorité sanitaire qui délivre le certificat de désinfection.
Annexe ART. 115
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au titre de la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance régulièrement exercée par l'autorité sanitaire.
Annexe ART. 116
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou permanent des personnes sans domicile doivent disposer de douches, de lavabos, de cabinets d'aisances et de chambres d'isolement en nombre suffisant. Le nettoyage des locaux et du matériel mis à la disposition des usagers est pratiqué chaque jour.
Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures d'hygiène et éventuellement de prophylaxie qui se révéleraient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des individus doit être effectuée.
La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialisés.
Nota : Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales (J.O. du 1er juillet 1975).
Décret n° 76-526 du 15 juin 1976 (J.O. du 18 juin 1976) et circulaire du 15 juin 1976 (J.O. du 30 juillet 1976) relatifs à l'application des articles 185 et 185-3 du Code de la famille et de l'aide sociale étendant l'aide sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et relatifs aux centres d'hébergement et de réadaptation.
Annexe ART. 116 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Dans le cas où des réunions ou des activités publiques seraient organisées dans des locaux scolaires, il conviendra de procéder à la désinfection appropriée des locaux, tels que réfectoires ou cantines, préaux, sanitaires, etc., avant de remettre ceux-ci à la disposition des enfants.
Annexe ART. 117
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, d'une façon générale, répondre aux prescriptions d'hygiène concernant les locaux de travail.
Nota : Code du travail "Hygiène et sécurité des travailleurs".
Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d'air doit être capable d'assurer d'une façon permanente l'évacuation des buées et des odeurs.
Les locaux sont interdits à l'habitation et au commerce de denrées alimentaires.
Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autre but et doivent être nettoyés fréquemment.
Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis dans un récipient muni d'un couvercle.
Annexe ART. 118
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de transmission d'affections contagieuses et l'opérateur doit, pour chaque client, désinfecter ses instruments.
Sans préjudice des mesures habituelles d'hygiène vestimentaire et corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage à l'aide d'un liquide antiseptique), les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu'un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s'abstenir d'utiliser des instruments destinés à l'usage de la clientèle courante et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des employés exécutant des coiffures, permanentes, traitements spéciaux ou appliquant des teintures.
Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.
L'usage de produits et solvants volatils inflammables ou toxiques reste soumis à la réglementation en vigueur.
Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1975.
Les exploitants sont tenus de fournir à leur personnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées.
Annexe ART. 119
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.
Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, cuisines et réserves alimentaires collectives, etc., ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire procéder à l'enlèvement de tous dépôts de détritus et déchets suceptibles de les attirer. Ils doivent veiller particulièrement au bon état des joints hermétiques fixés sur les canalisations des eaux résiduaires ou pluviales.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par le Préfet de police en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur les chantiers de construction.
Annexe ART. 120
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture, en tous lieux ou établissements publics, susceptibles d'attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble ou d'un établissement lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que la pullulation de ces animaux soit une cause de nuisance et un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible ainsi que de propagation d'épidémie chez les animaux.
Annexe ART. 121
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées doivent être supprimées : il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être muni d'une toile métallique inoxydable.
Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique.
Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poisons, épandage de produits larvicides y compris les pesticides agréés.
Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés à des concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.
Les occupants des logements et autres locaux doivent les maintenir propres et prendre toutes précautions en vue d'éviter le développement et la prolifération des insectes ou vermine (blattes, punaises, moustiques, puces, mouches, etc.).
Ils sont tenus de faire désinsectiser et, éventuellement, désinfecter leurs locaux dès l'apparition de ces parasites.
Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et de désinfection générales prévues à l'article 23-1.
Toutes précautions de surveillance et d'entretien doivent être prises pour prévenir l'infestation par les termites.
Annexe ART. 122
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme et de propagation d'épidémie chez les animaux.
Annexe ART. 123
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Quand, au cours de l'enquête épidémiologique menée à l'occasion d'une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que sol, air, eau, etc., le Préfet de police prend les mesures propres à isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe qui en est la source.
Des mesures peuvent être également prises pour connaître l'ampleur de la contamination, en particulier par l'examen systématique des sujets en contact : hommes ou animaux.
Annexe ART. 123 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les opérations de désinfection, de désinsectisation ou de lutte contre les rongeurs doivent être mises en oeuvre avec toutes les précautions nécessaires : cela implique de choisir en fonction des problèmes posés et de leur ampleur, les produits, formulations ou procédés adaptés aux circonstances et de définir leurs conditions d'emploi de manière à ce qu'ils soient efficaces sans être susceptibles de provoquer des accidents.
Annexe ART. 124
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les opérations de mise en bière, d'inhumation, de transport de corps (sans mise en bière dans les dix-huit heures de la mort ou avec mise en bière) ou d'exhumation sont assurées conformément à la réglementation en vigueur (1).
Nota : Livre III, titre VI du Code des communes.
Les morgues et salles d'autopsie doivent être tenues dans un état de propreté très strict. Elles doivent toujours disposer de lavabos à eau courante, de cabinets d'aisances particuliers et des moyens de désinfection nécessaires afin de supprimer tout risque de contamination pour les personnes y ayant accès. En particulier, toutes précautions doivent être prises pour que les eaux résiduaires ne soient rejetées à l'égout qu'après un traitement désinfectant adéquat. Les matériels contaminés sont désinfectés et les déchets anatomiques incinérés.
Le personnel doit disposer d'effets protecteurs et gants ne servant qu'à cet usage, maintenus en état constant de propreté et de désinfection.
Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être maintenus à une température inférieure à 5 degrés C.
Les dispositifs de ventilation des morgues et salles d'autopsie doivent assurer un renouvellement suffisant de l'air de ces locaux et ne pas constituer un risque de contamination pour l'atmosphère extérieure.