Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article L231-2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

    Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 5 (V)

    Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

    1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

    2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

    4° Du produit des emprunts ;

    5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

    6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

    7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

    9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

    10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

    11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

    12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;

    13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

    14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

    Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.


    Loi n° 2009-970 du 3 août 2009 article 5 II : Le 12° de l'article L. 231-2 dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.