Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L121-1-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 22

      Les membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.

      Tout membre du conseil municipal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte prévue au premier alinéa.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.


      Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article L121-1-2

      Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

      Création Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 23

      I.-Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.

      II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 221-1 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide en matière d'investissement d'immobilier d'entreprise définie localement, ni aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.

      III.-Le II du présent article n'est pas applicable :

      1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;

      2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L121-2-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 23

        Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

        Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

        Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.

      • Article L121-4

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.

        S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

      • Article L121-5

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

        La délégation spéciale est nommée par décision du haut-commissaire dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.

        La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

      • Article L121-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

        En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

        Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

      • Article L121-7

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

        Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

      • Article L121-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

        Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.

        Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

        Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent titre.

      • Article L121-9

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

        Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

        En cas d'urgence, le haut-commissaire peut abréger ce délai.

      • Article L121-10

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 3

        I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.

        II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

        En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

        III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

        Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

        Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L121-10-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

      • Article L121-11

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

        Quand, après une première convocation, régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.

      • Article L121-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 30

        Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

        Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

        En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents.

        Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

        Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

        Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

        Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

        Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-13

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.

        Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

        Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

      • Article L121-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 30

        Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

        Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

        Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.

        Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.

        Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.

        L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-15

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les séances des conseils municipaux sont publiques.

        Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

        Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

      • Article L121-15-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 25

        Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

        A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

        L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.

      • Article L121-16

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire a seul la police de l'assemblée.

        Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

        En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

      • Article L121-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 32

        Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 31

        Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 33

        Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

        Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

        La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-20

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

        Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

        Elles sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

      • Article L121-20-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

        Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

      • Article L121-20-2

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

      • Article L121-20-3

        Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 24

        Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

        Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.

        Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.


        Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L121-21

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.

        Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

        Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.

      • Article L121-22-1

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 5

        La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

        Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

        Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L121-23

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

        Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

        Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

      • Article L121-24

        Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003

        Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

        Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.

      • Article L121-25

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

        Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le haut-commissaire.

        Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

        Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Article L121-26

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

        Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.

      • Article L121-27

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 6

        Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

        1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

        2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

        3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

        4° Le classement des stations.

        En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.

        Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L121-27-1

        Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 25

        Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

        Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

        • Article L121-28

          Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

          Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 220

          L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

          1° Aux séances plénières de ce conseil ;

          2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

          3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;

          4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

          Selon des modalités fixées par un décret, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

          L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

          Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu par la réglementation applicable localement.

          L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

        • Article L121-28-1

          Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 27

          Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

        • Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

          - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;

          - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.

          Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti.

        • Article L121-30

          Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 28

          I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

          II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

          Il est égal :

          1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

          2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;

          3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

          4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

          5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

          Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

          Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

          Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.

          III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

          L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

        • Article L121-31

          Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

          Peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 121-30 les conseils municipaux des communes chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie et chefs-lieux de province, des communes sinistrées et des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification.

        • Article L121-33

          Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

          Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

          Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-30 à L. 121-32. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-31 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.

        • Article L121-33-1

          Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 29

          A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

          Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

      • Article L121-34

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-28 L. 121-30 et L. 121-31 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

        Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sans l'accord de l'élu concerné.

      • Article L121-35

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 7 () JORF 7 mai 2005

        Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

        La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

        Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

      • Article L121-36

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 30

        Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.

        Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

        A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

        Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.

        Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L121-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-71 du 27 janvier 2021 - art. 1

        Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

        Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

        Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 121-37-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

        Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article L121-37-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)

        Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en francs CFP, dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

        Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

        Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.


        Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • Article L121-37-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 19 (V)

        La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article L121-37-3

        Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

        Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 19 (V)

        L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement

      • Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L121-38-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-71 du 27 janvier 2021 - art. 1

        Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

        Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.

        Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 121-37 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


        Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

      • Article L121-39

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.

      • Article L121-39-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 34

        I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, qu'il a été procédé à la transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province prévue par cet article.

        Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.

        II. - Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.

        III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

        IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :

        1° Soit par affichage ;

        2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.

        Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.

        V. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 121-39-1-1, à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.

        Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.

        VI. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-39-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Création Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 34

        I.-Sont transmis au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, dans les conditions prévues au II :

        1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;

        2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

        3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

        4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

        5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

        6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

        7° Les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;

        8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

        II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

        La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-39-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Création Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 34

        Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1.

        Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-39-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Création Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 34

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.

        Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-39-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 35

        Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.

        Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

        Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

        Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

        Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

        L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-39-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 36

        Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités communales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.

        Pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.

        Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 121-39-1-2, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L121-39-4

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et en dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

      • Article L121-39-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 32

        Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

        Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

        Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L121-41

        Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 26

        Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. En application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.


        Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L121-42

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 8

        Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

        Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L122-2-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 36

        Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal.

      • Article L122-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.

        Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.

      • Article L122-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

        Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

        Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

        Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

        Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.


        Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 1 V : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.

      • Article L122-4-1

        Version en vigueur depuis le 12/04/2003Version en vigueur depuis le 12 avril 2003

        Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003

        Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

        Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

        Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

      • Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.


        Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 1 V : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. (Date indéterminée)

      • Article L122-4-3

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 33

        Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

        Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

        En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.

        Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

      • Article L122-5

        Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)

        La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

        Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres.

        En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal.

        Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.

      • Article L122-7

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

        Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

        S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.

      • Article L122-7-1

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2029

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 222 () JORF 10 mars 2004

        Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

        Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

        Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

        Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

      • Article L122-8

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 9

        Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

        La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.

        Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L122-8-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Création LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)

        Les fonctions de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.


        Conformément à l'article 64 XV A de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

      • Article L122-9

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 10

        Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

        Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

        Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

        Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

        Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L122-10

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

        Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.

        Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

        La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire.

      • Article L122-11

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 34

        Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des membres du conseil municipal.

        Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

        Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

        1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

        2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ;

        3° Aux responsables de services communaux.

        Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

      • Article L122-12

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

      • Article L122-13

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

      • Article L122-14

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

      • Article L122-15

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.

        Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.

        La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

      • Article L122-16

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

      • Article L122-17

        Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003

        Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

        La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

        Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

        Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions.

      • Article L122-18

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 37

        L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

        L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

        L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

      • Article L122-18-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (V)

        I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

        1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

        La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

        Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

        Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.

        II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

        1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

        2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

        3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

        4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

        5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

        IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.


        Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022.

      • Article L122-19

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du haut-commissaire, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal, et en particulier :

        1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

        2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

        3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

        4° De diriger les travaux communaux ;

        5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

        6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

        7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

        8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

        9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.

      • Article L122-19-1

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 12

        La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

        Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L122-20

        Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 27

        Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat :

        1° D'arrêter et modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

        2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

        3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

        4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

        5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

        6° De passer les contrats d'assurance ;

        7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

        8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

        9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

        10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 545 760 F CFP (30 000 FF) ;

        11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;

        12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

        13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

        14° De fixer les reprises d'alignements en application d'un document d'urbanisme ;

        15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;

        16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

        17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ;

        18° D'exercer au nom de la commune, et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme ;

        19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

        20° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;

        21° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 123-2 du présent code.


        Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L122-21

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 14

        Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux articles L. 122-9 (troisième alinéa) et L. 122-11 (premier et deuxième alinéas).

        Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

        Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

        Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L122-22

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.

      • Article L122-23

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire est chargé, sous l'autorité du haut-commissaire :

        1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

        2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

        3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

      • Article L122-23-1

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 198

        Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.

        Le montant versé au titre de cette reconnaissance n'est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11.

        Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l'Etat prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L122-25-1

        Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

        Création LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 6 (V)

        Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
      • Article L122-26

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

        Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le haut-commissaire si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

      • Article L122-27

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Le maire prend des arrêtés à l'effet :

        1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

        2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

      • Article L122-28

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 31

        Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article L122-28-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 35

        Après le renouvellement général des conseils municipaux, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République reçoivent les maires des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.

        A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.

      • Article L122-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

        A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :

        -être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;

        -avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

        Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.

        L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.

        Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L122-30

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 14 () JORF 7 mai 2005

        L'allocation prévue à l'article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat institué par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

        Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L123-1-1

        Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

        Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 19

        Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

        Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.

      • Article L123-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 36

        Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.

        Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie du groupe I.

        Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.

        Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.

      • Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

        Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.

        Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 121-5.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L123-2-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 37

        Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

        Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

      • Article L123-2-3

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 16 () JORF 7 mai 2005

        Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.

      • Article L123-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

        Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

        Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par arrêté, à la demande du maire.

        Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.

      • Article L123-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

        Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.

        Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

        Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
      • Article L123-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

        Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

        Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

        En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.

      • Article L123-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Dans les communes de plus de 120 000 habitants, les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.

      • Article L123-8

        Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

        Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219

        L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

        Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.



        Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


      • Article L123-8-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 38

        Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.

      • Article L123-8-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

        Création Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 38

        Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.

      • Article L123-9

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite par affiliation au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

      • Article L123-10

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les cotisations des communes et celles des maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.

        Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoire ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.

      • Article L123-13

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

      • Article L124-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.

      • Article L124-2

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.

        Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou le comité du syndicat.

      • Article L124-3

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.

        Toutefois, lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir du dépôt qui en est fait, le haut-commissaire n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, le haut-commissaire peut en autoriser l'exécution immédiate.

      • Article L124-4

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.

        Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

        Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.

      • Article L124-6

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le haut-commissaire, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le haut-commissaire peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.

        Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le haut-commissaire peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.

      • Article L124-7

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au haut-commissaire.

        Si aucune réponse n'est parvenue au haut-commissaire avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refus.

      • Article L124-8

        Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

        Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

        En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le haut-commissaire peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.

      • Article L125-1

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-2

        Version en vigueur depuis le 18/12/2022Version en vigueur depuis le 18 décembre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 28

        I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

        Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

        La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

        La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

        II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

        La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.


        Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L125-3

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

        Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

        Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-4

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-5

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Une commune ne peut organiser une consultation :

        1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

        2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

        Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

        1° Le renouvellement du conseil municipal ;

        2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

        3° Le renouvellement général des députés ;

        4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

        5° L'élection des membres du Parlement européen ;

        6° L'élection du Président de la République ;

        7° Un référendum décidé par le Président de la République.

        La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

        Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-6

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-7

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

        Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

        "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

        II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-8

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-9

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

    • Article L125-2-1

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 17 () JORF 27 juillet 2007
      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

      Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

      Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

      Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

      La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    • Article L125-2-2

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 17 () JORF 27 juillet 2007
      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

      Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités de l'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

      Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

      La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

      Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

      • Article L125-10

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

        Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

        Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

        Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-11

        Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 17

        Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

        Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

        Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

        Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.



        Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

      • Article L125-12

        Version en vigueur du 19/03/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 19 mars 2016 au 09 octobre 2016

        Abrogé par LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)

        Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

        Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.

    • Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

      La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.

      Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune :

      1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ;

      2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l'un des groupements dont cette commune est membre.

      Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

      La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.

      Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

      Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu'il conduit.

      La saisine du médiateur territorial est gratuite.

      Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l'objet d'un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

      Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l'a nommé et au Défenseur des droits un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune.


      Conformément à l'article 81 de la loi n°2019-1461, le III de cet article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125-12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

    • Article L126-1

      Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

      Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 17 (V) JORF 7 mai 2005

      Les communes de plus de 10 000 habitants, les groupements de communes de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

      Cette commission, présidée par le maire, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend les membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

      La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

      1° Un rapport produit par le délégataire de service public comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service ;

      2° Un rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;

      3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

      Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :

      1° Tout projet de délégation de service public visé à l'article L. 321-1, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce ;

      2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière visée à la section III du chapitre III du titre II du livre III.

    • Article L126-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 11

      Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

      Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

      Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président de l'assemblée de province, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

      Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

      Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

      Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

      Lorsque la compétence en matière de transports ou de logement est exercée au sein d'un groupement de communes, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées peut être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les groupements de communes compétents en matière de transports ou de logement, dès lors qu'ils regroupent 10 000 habitants ou plus.

    • Article L127-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

      Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 9

      Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

      La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

      Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.

    • Article L127-2

      Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

      Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 18 () JORF 7 mai 2005

      Le maire et les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

      La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

      La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

      Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.

      La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

    • Article L127-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 247 (V)

      La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 127-2.

      Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.