Article L5611-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 26/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 mai 2023
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public de l'Etat.Article L5611-2
Version en vigueur du 21/04/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 avril 2017 au 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 13
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Dans la deuxième partie :L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1 L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 L. 2122-3 à L. 2122-5
L. 2122-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
L. 2122-7Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 L. 2122-8 à L. 2122-12
L. 2122-13
Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-5 à L. 2123-8
L. 2124-1
Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2124-2 et L. 2124-3
L. 2124-32-1 à L. 2124-35
Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
L. 2125-1
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20
L. 2132-21
Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1L. 2141-2 Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1
L. 2321-4
Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
L. 2321-5
L. 2331-1
Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010
Dans la troisième partie :L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3 L. 3112-4 Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 Article L5611-3
Version en vigueur du 21/04/2017 au 15/06/2025Version en vigueur du 21 avril 2017 au 15 juin 2025
Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 13
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5611-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5611-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.Article L5611-6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 26/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 mai 2023
Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.