Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R5231-3

      Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/04/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
      Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.


      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 2122-35, les mots : " ainsi que, dans le cas où le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans le Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés.

    • Article R5231-6

      Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

      Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

      Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le quatrième alinéa de l'article R. 2124-57 est rédigé ainsi qu'il suit :

      " 1° Des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle il est situé ; ".

    • Article R5231-7

      Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

      Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

      Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 2124-58 est modifié ainsi qu'il suit :

      1° Au premier alinéa, les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-55 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-54 " ;

      2° Au second alinéa, les mots : " par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue, par le directeur départemental des territoires " sont remplacés par les mots : " par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ".

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.