Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R5222-1

        Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 1211-6 est modifié ainsi qu'il suit :

        1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " La décision de passer outre est adressée au directeur local des finances publiques. " ;

        2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.

      • Article R5231-3

        Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/04/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
        Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.


        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 2122-35, les mots : " ainsi que, dans le cas où le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans le Journal officiel de l'Union européenne " sont supprimés.

      • Article R5231-6

        Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le quatrième alinéa de l'article R. 2124-57 est rédigé ainsi qu'il suit :

        " 1° Des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle il est situé ; ".

      • Article R5231-7

        Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 2124-58 est modifié ainsi qu'il suit :

        1° Au premier alinéa, les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-55 " sont remplacés par les mots : " des articles R. 2124-39 à R. 2124-54 " ;

        2° Au second alinéa, les mots : " par le chef du service de la navigation ou, si cette fonction n'est pas pourvue, par le directeur départemental des territoires " sont remplacés par les mots : " par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ".

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5241-1

            Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

            Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.


            Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-12, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".

          • Article R5241-2

            Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

            Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.


            Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-18, les mots : " la commission départementale d'aménagement foncier " sont remplacés par les mots : " la commission locale d'aménagement foncier ".

          • Article R5241-3

            Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

            Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

            Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 3211-21 est modifié ainsi qu'il suit :

            1° Au deuxième alinéa, les mots : " commandant de zone maritime " sont remplacés par les mots : " commandant de la zone maritime de l'Atlantique " ;

            2° Le troisième alinéa est supprimé.

          • Article R5241-5

            Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

            Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.


            Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 3211-47, les mots : " d'habitation à loyer modéré qui bénéficie, pour cette construction, des financements prévus à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social ".

        • Article R5241-7

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

          Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

          Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

        • Article R5241-8

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

          Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

          Le directeur local des finances publiques calcule et arrête le montant de la décote à partir des éléments d'un dossier que lui adresse le préfet et qui comprend selon le cas :

          1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

          2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

        • Article R5241-9

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

          L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

          Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

      • Article R5251-1

        Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

        Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 4111-5 est modifié ainsi qu'il suit :

        1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        " La décision de passer outre est adressée au directeur local des finances publiques. " ;

        2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.