Article L2323-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006
Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L2323-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, peut s'opposer à son exécution. Cette opposition est présentée devant le juge compétent pour se prononcer sur le fond du droit.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L2323-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L2323-14
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2018
Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.