Article L1121-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L1121-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les établissements publics de l'Etat acceptent et refusent librement les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du ou des ministres de tutelle de l'établissement public.
Article L1121-3
Version en vigueur depuis le 22/12/2014Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.