- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L4111-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Article L4111-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes de prise en location d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Ces personnes publiques peuvent également procéder à ces prises en location par acte notarié.
Article L4111-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les préfets reçoivent les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L4111-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L4111-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
La réception et l'authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
Article L4111-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
La réception et l'authentification des actes de prise en location passés en la forme administrative par les collectivités territoriales des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, leurs groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales.