Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L2125-1

      Version en vigueur du 21/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 avril 2017 au 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 7

      Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

      1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

      2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;

      3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;

      4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.

      En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

      Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.

    • Article L2125-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 54 () JORF 31 décembre 2006

      Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.

    • Article L2125-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

    • Article L2125-4

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 12 mars 2023

      La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement.

      Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance :

      1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ;

      2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire.

      En outre, pour les besoins de la défense nationale, le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée.

      Les conditions d'application de ces différents modes de règlement sont fixées par arrêté ministériel.

    • Article L2125-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.

    • Article L2125-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.

    • Article L2125-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

      Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Sur le domaine public fluvial appartenant ou confié en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à Voies navigables de France.

    • Article L2125-8

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 70 () JORF 31 décembre 2006

      Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.


      Dans sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 (NOR : CSCX1324329S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.

    • Article L2125-10

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 84

      La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

      L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.

      L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance.