Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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            • Article L5342-1

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

              L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

            • Article L5342-2

              Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
              Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

              Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

              Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

              1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

              2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

              3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

              4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.

              Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.

              Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.

            • Article L5342-3

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

            • Article L5342-4

              Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
              Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

              Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.

              Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :

              1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

              2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

            • Article L5342-5

              Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
              Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

              Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.

              Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

              Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.

              La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.

            • Article L5342-6

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

            • Article L5342-7

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :

              1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés.

              2° Le second alinéa est supprimé.

          • Article L5342-8

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            Les dispositions de l'article L. 3211-22, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

        • Article L5342-13

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
          Création LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 169 (VT)

          A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

          L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

          L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

          L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

          • Article L5342-13

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.

            Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.

            L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.

    • Article L5341-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

      L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

      L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

      L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.