Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L5311-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.

        Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L5311-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.

      • Article L5311-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.

      • Article L5311-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

        1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;

        2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

        3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L5321-1

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

            • Article L5321-5

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte.

              Il est procédé par les soins du représentant de l'Etat à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.

              Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat.

              Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire.

          • Article L5322-1

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1 11° a

            Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.

          • Article L5322-2

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.

          • Article L5322-3

            Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° a
            Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.

          • Article L5322-4

            Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
            Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.

            Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.

          • Article L5322-5

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :

            1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

            2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.

          • Article L5322-6

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.

            Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.

          • Article L5322-7

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.

          • Article L5322-8

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

            1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;

            2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.

          • Article L5322-9

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

            Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

            Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.

          • Article L5322-10

            Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
            Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

            Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-4, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :

            1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ;

            2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article L. 5322-3.

        • Article L5322-11

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières à l'amiable réalisées suivant les règles du droit civil par les communes, la collectivité départementale, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont effectuées selon les règles respectivement fixées aux articles L. 2241-3, L. 3213-2-1, L. 5211-27-2 et L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L5322-12

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

        • Article L5322-13

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          L'article L. 1212-8 est modifié ainsi qu'il suit :

          1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;

          2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;

          3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;

          4° Le dernier alinéa est supprimé.

      • Article L5331-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :

        " Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.

        " Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".

          • Article L5331-9

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre.

          • Article L5331-10

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            Le premier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigé :

            " La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. "

          • Article L5331-11

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            L'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent opérer, soit entre eux, soit entre des services placés sous leur autorité, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la collectivité ou au service bénéficiaire de modifier la destination des immeubles dont la gestion est transférée, à la condition que cette nouvelle destination justifie le maintien du régime de la domanialité publique.

            Le transfert de gestion peut donner lieu à indemnité à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui en résulteraient pour la personne dessaisie.

            Dès que le bien transféré n'est plus utilisé conformément à sa destination ou que celle-ci ne justifie plus le maintien du régime de la domanialité publique, l'immeuble fait retour à la personne publique propriétaire.

            La personne publique propriétaire peut déclasser les biens lui ayant fait retour, qui ne sont pas susceptibles d'un nouveau transfert de gestion ou dont le maintien sous le régime de la domanialité publique n'est plus possible. Toutefois, ce déclassement ne peut intervenir, pour les immeubles établis sur le domaine public naturel, qu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de la date de la décision emportant transfert de gestion.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de la remise des immeubles au service ou à la collectivité bénéficiaire et les conditions du retour de ces immeubles à la personne publique propriétaire.

            • Article L5331-12

              Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
              Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159

              L'article L. 2124-1 est ainsi modifié :

              1° Les références aux articles L. 123-1 à L. 123-6 sont remplacées par la référence à l'article L. 651-3 ;

              2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

              " Le changement d'utilisation est également soumis pour avis au service technique chargé de l'environnement. "

            • Article L5331-13

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, les marais et les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public maritime.

              En dehors des zones portuaires, l'autorité compétente peut concéder le droit d'endigage des dépendances du domaine public maritime à la condition que les dépendances concédées soient maintenues dans ce domaine. Toutefois, sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, les endiguements, assèchements, enrochements ou remblaiements exécutés par le concessionnaire ne peuvent porter atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.

              Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure.

            • Article L5331-14

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.

            • Article L5331-15

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              Nonobstant les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fixées par décision du conseil général l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.

          • Article L5331-17

            Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
            Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

            Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré comme en matière domaniale.

            Le montant du droit est fixé par arrêté du représentant de l'Etat pris après avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat pour l'Etat. Il est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour la collectivité départementale et les communes, après avis de l'autorité compétente.

          • Article L5331-18

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

            La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, toutefois, être déléguées à l'autorité gestionnaire du domaine.

          • Article L5331-19

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 14 mai 2009

            Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

            A l'article L. 2125-2, les mots : " Les communes ou leurs groupements " sont remplacés par les mots : " Les personnes publiques " et les mots : " de l'Etat " par les mots : " d'une autre personne publique ".

      • Article L5332-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "

          • Article L5332-2

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.

          • Article L5332-3

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

            Les articles L. 2222-6 et L. 2222-7, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

        • Article L5332-5

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

          1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;

          2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.

          A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

        • Article L5332-6

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.

        • Article L5332-7

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

          Lorsqu'un immeuble a été attribué à l'Etat en application de l'article L. 5321-5, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

          La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article L. 5321-5, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.

      • Article L5333-1

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.

      • Article L5333-2

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.

      • Article L5333-3

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.

        Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.

              • Article L5342-1

                Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

                Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

                L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

              • Article L5342-2

                Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
                Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

                Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

                Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

                1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

                2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

                3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

                4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.

                Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.

                Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.

              • Article L5342-3

                Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

                Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

              • Article L5342-4

                Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
                Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

                Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.

                Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :

                1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

                2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

              • Article L5342-5

                Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
                Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 110

                Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.

                Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

                Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.

                La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.

              • Article L5342-6

                Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

                Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

              • Article L5342-7

                Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

                Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

                L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :

                1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés.

                2° Le second alinéa est supprimé.

            • Article L5342-8

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

              Les dispositions de l'article L. 3211-22, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

          • Article L5342-13

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
            Création LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 169 (VT)

            A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

            L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

            L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

            L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

            • Article L5342-13

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

              Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

              Lorsque l'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'aliénation d'immeubles domaniaux ou une opération constitutive de droits réels portant sur de tels immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.

              Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.

              L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.

      • Article L5341-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

        L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

        L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L5351-1

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
          Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1er 11° a

          Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.

        • Article L5351-2

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

          Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5351-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics.

        • Article L5351-3

          Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
          Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

          L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.

          L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.

        • Article L5351-4

          Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

          Abrogé par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

          Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.

          Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.

          Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.

          L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article :

          1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;

          2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière.

      • Article L5352-1

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

      • Article L5353-1

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Les dispositions de l'article L. 4121-1, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

      • Article L5361-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

        1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

        2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

      • Article L5361-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

        Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

        Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.