Article R212-52
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Article R212-53
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Article R*212-56
Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.
Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.
Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.