Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Absence de dispositions réglementaires.
      • Article R211-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.

      • Article R211-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.

        Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7.

        La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.

      • Article R211-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

            • Article R212-1

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2011

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :

              Alsace (Strasbourg) ;

              Aquitaine (Bordeaux) ;

              Auvergne (Clermont-Ferrand) ;

              Bourgogne (Dijon) ;

              Bretagne (Rennes) ;

              Centre (Orléans) ;

              Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;

              Corse (Bastia) ;

              Franche-Comté (Besançon) ;

              Guadeloupe (Basse-Terre) ;

              Guyane (Cayenne) ;

              Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;

              Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;

              Limousin (Limoges) ;

              Lorraine (Epinal) ;

              Martinique (Fort-de-France) ;

              Midi-Pyrénées (Toulouse) ;

              Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;

              Basse-Normandie (Caen) ;

              Haute-Normandie (Rouen) ;

              Pays de la Loire (Nantes) ;

              Picardie (Amiens) ;

              Poitou-Charentes (Poitiers) ;

              Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;

              Réunion (Saint-Denis) ;

              Rhône-Alpes (Lyon).

            • Article R212-4

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.

            • Article R212-7

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

              Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

              Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.

              Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

              Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

              Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

              Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

              Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.

              Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

            • Article R212-8

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2012

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

            • Article R212-10

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

              Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

              Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

            • Article R212-20

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.

              Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

              Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

              Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

            • Article R212-22

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

              Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

              Paragraphe 8

              Le secrétaire général

            • Article R212-15

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

            • Article R212-16

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

              En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

              En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

            • Article R212-19

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

              Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.

              Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

            • Article R212-23

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

              Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 82
              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

              Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

              Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.

            • Article R212-24

              Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

              Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

              Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

          • Article R212-29

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 16 avril 2000 au 31 mars 2011

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

            Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

        • Absence de dispositions réglementaires.
          • Article R212-45

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances, sauf recours devant la juridiction administrative.

          • Article R212-51

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

            Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.

            En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.

            Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.

          • Article R212-53

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

            Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

          • Article R*212-56

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
            Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.

            Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.

            Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.

    • Absence de dispositions réglementaires.
      • Article R222-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

      • Article R222-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 03/02/2024Version en vigueur du 16 avril 2000 au 03 février 2024

        Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.

      • Article R222-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.

      • Article R222-4

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

      • Article R222-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

      • Article R222-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.

      • Article R223-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

        Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre chargé des finances.

        Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

      • Article R223-3

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-2

          Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

          Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

        • Article R226-3

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.

        • Article R226-4

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

          A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.

          S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-5

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 juillet 2023

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.

        • Article R226-6

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

          Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.

          La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        • Article R226-7

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

          La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

        • Article R226-8

          Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.

        • Article R231-1

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.

          Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

          • Article R231-2

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.

            La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.

            Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.

          • Article R231-4

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.

            Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

          • Article R231-6

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.

            Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.

            Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.

            Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

            Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

          • Article R231-9

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.

            Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

          • Article R231-10

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

            La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

            La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.

          • Article R231-11

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

            Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

          • Article R231-12

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

          • Article R231-13

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.

            Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.

          • Article R231-14

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.

          • Article R231-15

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 231-11. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.

            Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

            Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

            Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5

          • Article R231-17

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.

        • Article R231-32

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

        • Article R231-33

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.

        • Article R232-1

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code reproduits ci-après :

          Art.R. 1612-16.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

          L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

          Art.R. 1612-17.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

          Art.R. 1612-18.-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

          Art.R. 1612-19.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

          Art.R. 1612-20.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

          Art.R. 1612-21.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

          La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

          Art.R. 1612-22.-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

          Art.R. 1612-23.-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

          Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.

          Art.R. 1612-24.-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

          Art.R. 1612-25.-Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

          Art.R. 1612-26.-La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.

          Art.R. 1612-27.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

          Art.R. 1612-28.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

          La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

          Art.R. 1612-29.-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

          Art.R. 1612-30.-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.

          Art.R. 1612-31.-Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.

          Art.R. 1612-32.-La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

          Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

          Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

          Art.R. 1612-33.-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

          Art.R. 1612-34.-La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

          Art.R. 1612-35.-La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

          Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

          Art.R. 1612-36.-Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

          Art.R. 1612-37.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

          Art.R. 1612-38.-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 1612-18.

        • Article R232-2

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après :

          " Art.R. 5212-7.-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

          La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

          Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

          Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. "

        • Article R232-3

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 232-4.

          Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.

        • Article R232-5

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008

          Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 5
          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

        • Article R232-6

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 51
          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.


          Le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 a abrogé le livre VII du code de la santé publique dont les articles cités ci-dessus.

      • Absence de dispositions réglementaires.
      • Absence de dispositions réglementaires.
    • Absence de dispositions réglementaires.
      • Article R234-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

        Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.

        La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

        Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. "

      • Article R234-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

        Les dispositions de l'article R. 242-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.

        La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

        Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

      • Article R235-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte est réglementé par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

        " Art.R. 1524-1.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

        La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

        Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. "

    • Absence de dispositions réglementaires.
    • Absence de dispositions réglementaires.
      • Article R241-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.

        Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.

        Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

      • Article R241-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.

      • Article R241-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.

        Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.

        Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.

      • Article R241-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.

      • Article R241-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

      • Article R241-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

      • Article R241-7

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

        Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.

      • Article R241-8

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.

        Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.

      • Article R241-9

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.

        Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.

      • Article R241-10

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-20, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

      • Article R241-11

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.

        Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.

        Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

        La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.

        Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.

      • Article R241-12

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.

        Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.

        Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite et mentionnent la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.

        Les observations provisoires ou extraits d'observations provisoires les concernant sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article R. 241-28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux.

      • Article R241-13

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

      • Article R241-14

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.

        Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.

      • Article R241-15

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.

      • Article R241-16

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.

      • Article R241-17

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

      • Article R241-18

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.

      • Article R241-19

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.

      • Article R241-20

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

      • Article R241-21

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 241-8 dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19.

        Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

        La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.

      • Article R241-22

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R241-23

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.

      • Article R241-24

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.

        Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

      • Article R241-25

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

        Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.

      • Article R241-26

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

        Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

        Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

        Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.

      • Article R241-28

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

        Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

        Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

      • Article R241-29

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.

        Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.

      • Article R242-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2.

      • Article R242-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :

        Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

        Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

        Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

        Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

        Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

        La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

        Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

        Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.

      • Article R243-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

      • Article R243-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

        La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.

      • Article R243-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

        Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

      • Article R243-8

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.

        Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

      • Article R243-9

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

        Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

        Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

      • Article R243-14

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.

        Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.

      • Article R243-10

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

      • Article R243-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

      • Article R243-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.

      • Article R243-12

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Transféré par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 59
        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.

      • Article R243-13

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.

        La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

        La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.

        La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

      • Article D244-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes.

        Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.

      • Article D244-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 11 novembre 2012

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.

        Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article D244-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.

        Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.

        Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.

        Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.

        Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.

      • Article D244-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.

        Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.

        Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.

        Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article D244-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.

      • Article D246-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3, et D. 246-4, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.

        Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

      • Article D246-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

        Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des comptes.

      • Article D246-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 11 novembre 2012

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général étant avisé.

      • Article D246-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.

        Dès réception du jugement, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

        Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement.

        Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

        " M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".

        Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.

      • Article D246-8

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.

      • Article D247-1

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.

        Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.

        Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.

        La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

        Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

        Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.

        Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

      • Article D247-2

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 11 novembre 2012

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.

        La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

  • Absence de dispositions réglementaires.