Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Absence de dispositions réglementaires.
    • Article R211-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.

    • Article R211-2

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.

      Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7.

      La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.

    • Article R211-3

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

          • Article R212-1

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2011

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :

            Alsace (Strasbourg) ;

            Aquitaine (Bordeaux) ;

            Auvergne (Clermont-Ferrand) ;

            Bourgogne (Dijon) ;

            Bretagne (Rennes) ;

            Centre (Orléans) ;

            Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;

            Corse (Bastia) ;

            Franche-Comté (Besançon) ;

            Guadeloupe (Basse-Terre) ;

            Guyane (Cayenne) ;

            Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;

            Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;

            Limousin (Limoges) ;

            Lorraine (Epinal) ;

            Martinique (Fort-de-France) ;

            Midi-Pyrénées (Toulouse) ;

            Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;

            Basse-Normandie (Caen) ;

            Haute-Normandie (Rouen) ;

            Pays de la Loire (Nantes) ;

            Picardie (Amiens) ;

            Poitou-Charentes (Poitiers) ;

            Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;

            Réunion (Saint-Denis) ;

            Rhône-Alpes (Lyon).

          • Article R212-4

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.

          • Article R212-7

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

            Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

            Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.

            Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

            Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

            Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

            Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

            Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.

            Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

          • Article R212-8

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2012

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

          • Article R212-10

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

            Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

            Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

          • Article R212-20

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.

            Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

            Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

            Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

          • Article R212-22

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

            Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

            Paragraphe 8

            Le secrétaire général

          • Article R212-15

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

          • Article R212-16

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

            En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

            En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

          • Article R212-19

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

            Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.

            Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

          • Article R212-23

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

            Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 82
            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

            Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

            Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.

          • Article R212-24

            Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

            Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

            Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

        • Article R212-29

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 31/03/2011Version en vigueur du 16 avril 2000 au 31 mars 2011

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

          Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

      • Absence de dispositions réglementaires.
        • Article R212-45

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances, sauf recours devant la juridiction administrative.

        • Article R212-51

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

          Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.

          En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.

          Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.

        • Article R212-53

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

          Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 88
          Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

        • Article R*212-56

          Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

          Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
          Création Décret 2000-337 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

          Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.

          Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.

          Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.