Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L212-12

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 février 2007

    Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président.

    Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.

  • Article L212-14

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

    Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.