Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article L211-1

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.

    • Article L211-3

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

    • Article L211-2

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 15 décembre 2011

      Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 37 ()

      Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

      - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

      - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

      - les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

      A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

    • Article L211-4

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
      Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()

      La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

    • Article L211-5

      Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
      Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

      La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

    • Article L211-6

      Version en vigueur du 13/04/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 avril 1996 au 01 mai 2017

      Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 72 ()

      Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.

    • Article L211-7

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

      La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre.

    • Article L211-8

      Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

      Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
      Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 36 ()

      La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

      L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

      La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

    • Article L211-9

      Version en vigueur du 28/07/1999 au 07/06/2005Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 07 juin 2005

      Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 43 ()

      Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les groupements d'intérêt public constitués, en tout ou partie, d'établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique et dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-8 du présent code, dès lors que les établissements ou autres collectivités ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

        • Article L212-1

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011

          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.

        • Article L212-3

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012

          Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 7 ()

          Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

        • Article L212-4

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

          Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 8 ()

          Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

        • Article L212-5

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012

          Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 9 ()

          Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

          - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

          - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

          - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

          Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

          Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

          Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

          Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

        • Article L212-5-1

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

          Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
          Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 10 ()

          Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

          - les magistrats de l'ordre judiciaire ;

          - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

          - les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

          Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

          Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

        • Article L212-6

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

          Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
          Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 11 ()

          Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

        • Article L212-8

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016

          Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

          Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

        • Article L212-9

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016

          Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

        • Article L212-10

          Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009

          Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 13 ()

          Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

        • Article L212-11

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 02/07/2006Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 02 juillet 2006

          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

        • Article L212-12

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 février 2007

          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président.

          Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.

        • Article L212-14

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

        • Article L212-15

          Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 février 2007

          Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

          La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

      • Article L212-16

        Version en vigueur du 26/12/2001 au 15/12/2011Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 15 décembre 2011

        Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 14 ()

        Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.

      • Article L212-17

        Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012

        Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 15 ()

        Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

        - le premier président de la Cour des comptes ;

        - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

        - le procureur général près la Cour des comptes ;

        - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

        - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

        - deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;

        - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.

        Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.

        Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

      • Article L212-18

        Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017

        Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
        Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 16 ()

        Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      • Article L212-19

        Version en vigueur du 26/12/2001 au 02/07/2006Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 02 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 17 ()

        Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.