Article L212-1
Version en vigueur du 06/12/1994 au 15/12/2011Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 15 décembre 2011
Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.
Article L212-2
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
Article L212-3
Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012
Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
Article L212-4
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
Article L212-5
Version en vigueur du 26/12/2001 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 14 mars 2012
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Article L212-5-1
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Créé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 10 ()Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
Article L212-6
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2017Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 11 ()Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Article L212-7
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
Article L212-8
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
Article L212-9
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/04/2016Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 16
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Article L212-10
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 13 ()
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Article L212-11
Version en vigueur du 06/12/1994 au 02/07/2006Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 02 juillet 2006
Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Article L212-12
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 février 2007
Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président.
Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.
Article L212-13
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L212-14
Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009
Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Article L212-15
Version en vigueur du 06/12/1994 au 22/02/2007Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 22 février 2007
La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.