Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R212-34

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les élections au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.

    Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil, figurant à l'article R. 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.

  • Article R212-36

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.

    Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

  • Article R212-37

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.

  • Article R212-38

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.

    Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

  • Article R212-39

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.

    Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.

  • Article R212-40

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.

    Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.

    Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

  • Article R212-41

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

    Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.

    Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

  • Article R212-42

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.

    Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.

    Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.

    Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

    Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.

    Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.

  • Article R212-43

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.

    Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.

    Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.

  • Article R212-44

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.

  • Article R212-46

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

    Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.

    Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.

  • Article R212-47

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

    Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.

    Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.

  • Article R212-48

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.

    Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.

  • Article R212-49

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

    Le vote peut avoir lieu par procuration.

  • Article R212-50

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.

    Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.

    Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.

    Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.

    Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.

    Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

    Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

  • Article R212-35

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

    Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.

    La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

    Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

    Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.