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Article R226-7
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.