Code des juridictions financières

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Absence de dispositions réglementaires.
    • Article R222-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

    • Article R222-2

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 03/02/2024Version en vigueur du 16 avril 2000 au 03 février 2024

      Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.

    • Article R222-3

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.

    • Article R222-4

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

    • Article R222-5

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 22/05/2010Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

    • Article R222-6

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.

    • Article R223-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

      Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre chargé des finances.

      Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

    • Article R223-3

      Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

      • Article R226-2

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

        Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

      • Article R226-3

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.

      • Article R226-4

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

        A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.

        S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      • Article R226-5

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 juillet 2023

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.

      • Article R226-6

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

        Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.

        La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

      • Article R226-7

        Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

        La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

      • Article R226-8

        Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

        Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

        En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.