Article R226-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 juillet 2023
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.
Article R226-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.