Code des juridictions financières

En vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002En vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R212-38

Version en vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

Abrogé par Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000) A(Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 69 jorf 28 septembre 2002

Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.

Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.