Code électoral

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L224-23

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

    Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

    L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

  • Article L224-24

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

    Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.