Code électoral

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Article L224-23

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Création ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.