Code électoral

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article R130

    Version en vigueur depuis le 10/01/2026Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 - art. 3

    Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement.

    Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A.