Partie réglementaire (Articles R1 à R358)
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements (Articles R1 à R130-1-A)
Article R129
Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
Version en vigueur depuis le 10/01/2026Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026
Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement.
Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A.