Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article R40

    Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987

    Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

    L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

    Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

  • Article R41

    Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

    Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

    Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

    Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.

    Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.