Code électoral

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R250

    Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 5

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

    1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

    2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

    3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

    4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

    5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

  • Article R251

    Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

    La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

    La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

    L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

    Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

  • Article R252

    Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

    Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

    Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

  • Article R253

    Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018

    Modifié par Décret n°2018-216 du 28 mars 2018 - art. 1

    Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

    La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

    Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

    Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

    Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.