Code électoral

En vigueur depuis le 31/03/2018En vigueur depuis le 31 mars 2018

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Article R253

Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018

Modifié par Décret n°2018-216 du 28 mars 2018 - art. 1

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.