Code électoral

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R279

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

  • Article R280

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

  • Article R281

    Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

    Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

    Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

  • Article R282

    Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 20

    Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

    Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :

    1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;

    2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection.

    Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

    La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

    Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

    Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

    Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

    Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

    La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

  • Article R283

    Version en vigueur depuis le 28/09/2014Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 67

    Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.


    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.