Article R193
Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.
Article R194
Version en vigueur du 04/08/2013 au 24/09/2015Version en vigueur du 04 août 2013 au 24 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.
Article R195
Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Pour l'application des dispositions des articles R. 32 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
Article R196
Version en vigueur depuis le 16/07/1991Version en vigueur depuis le 16 juillet 1991
Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.