Code électoral

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Néant
  • Néant
  • Néant
  • Néant
    • Article R191

      Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

      Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

      Elles sont rédigées sur un imprimé.

      Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.

      Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

    • Article R192

      Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

      L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

      L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

      Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

    • Article R197

      Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
      Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ;

      - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ;

      - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

      - les bulletins manuscrits ;

      - les circulaires utilisées comme bulletin ;

    • Article R198

      Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4

      Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.

    • Article R199

      Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

      Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

      La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

      Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

      Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

      Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.


      Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.