Article R124
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Transféré par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 33
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R125
Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 avril 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Article R127
Version en vigueur du 13/03/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par LOI 82-974 1982-11-19 ART. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.