- Néant
Article R117-2
Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
Article R117-3
Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
- Néant
- Néant
Article R117-4
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Créé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin
- Néant
Article R118
Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 15 JORF 26 juillet 1969Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Article R119
Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Article R120
Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R121
Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R121-1
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Créé par Décret 90-606 1990-07-09 art. 6 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Article R122
Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R123
Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007
Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
Article R124
Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014
Transféré par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 33
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R125
Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 avril 2014
Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 35
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Article R127
Version en vigueur du 13/03/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par LOI 82-974 1982-11-19 ART. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976En cas de deuxième tour de scrutin, le maire fait les publications nécessaires pour convoquer les électeurs.Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R127-1
Version en vigueur du 28/01/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 23 mars 2014
Créé par Décret 83-47 1983-01-27 ART. 4 JORF 28 JANVIER 1983
Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R127-2
Version en vigueur du 13/10/2006 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 23 mars 2014
Créé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur papier libre.
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article R128
Version en vigueur du 22/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 2009 au 30 mai 2014
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Article R128-1
Version en vigueur du 22/04/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 2009 au 01 janvier 2020
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
- Néant
Article R129
Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
Version en vigueur du 13/10/2006 au 10/01/2026Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 10 janvier 2026
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.