Article L271
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article LO271-1
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Article L272
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Modifié par Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Création Loi 75-1333 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.
Article L272-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers de Paris ou aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article L272-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Création Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.
Article L272-3
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article L272-4
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Création Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.
Article L272-4-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article L272-5
Version en vigueur du 01/01/1983 au 13/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 13 août 2025
Abrogé par LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Création Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.
Article L272-6
Version en vigueur du 29/12/2019 au 13/08/2025Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 13 août 2025
Abrogé par LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.