Code électoral

En vigueur depuis le 13/08/2025En vigueur depuis le 13 août 2025

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Article L272-4-1

Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

Création LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.


Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.