Article L260
Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
Article L261
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
La commune forme une circonscription électorale unique.
Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
Article L262
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
I. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.
Article L263
Version en vigueur depuis le 13/03/1983Version en vigueur depuis le 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.Article L264
Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007
Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Article L265
Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Article LO265-1
Version en vigueur depuis le 26/05/1998Version en vigueur depuis le 26 mai 1998
Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.
En outre, est exigée de l'intéressé la production :
a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.
En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.
Article L266
Version en vigueur depuis le 13/03/1983Version en vigueur depuis le 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.
Article L267
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.
Article L268
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs.
Article L269
Version en vigueur depuis le 13/03/1983Version en vigueur depuis le 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
Article L270
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.