Code électoral

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

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    • Article L10

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

    • Article L11

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1976
      Modifié par Loi 66-1022 1966-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1966

      Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

      1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

      2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

      3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

      Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

      L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

    • Article L11-1

      Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 1
      Création Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 1 () JORF 11 novembre 1997

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article L11-2

      Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 1
      Création Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 () JORF 11 novembre 1997

      Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

      Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux I et I du même article.

    • Article L12

      Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005

      Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

      Commune de naissance ;

      Commune de leur dernier domicile ;

      Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

      Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

      Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

    • Article L13

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 02/07/2021Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 02 juillet 2021

      Modifié par Loi 72-1071 1972-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1972

      Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

      Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).

      Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

    • Article L14

      Version en vigueur depuis le 14/05/2005Version en vigueur depuis le 14 mai 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005

      Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

    • Article L15

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

      Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

      Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

      Région Basse-Seine : Rouen.

      Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

      Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

      Région Ouest : Nantes, Rennes.

      Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

      Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

    • Article L15-1

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193

      Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles :

      -dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

      -ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

    • Article L16

      Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()

      Les listes électorales sont permanentes.

      Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

      Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

      L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

      Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

    • Article L17

      Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()

      A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

      Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

      Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

      Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

      En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

      A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

    • Article L17-1

      Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2
      Création Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 3 ()

      Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

      Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article L18

      Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 81 ()

      La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

      Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

    • Article L19

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, v. init.

      La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

    • Article L20

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

    • Article L21

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5

      Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article L22

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/1969Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 1969

      Abrogé par Loi n°69-419 du 10 mai 1969, v. init.

      Lors de la révision annuelle et dans les délais qui sont réglés par des décrets, tout citoyen omis sur la liste peut présenter sa réclamation à la mairie.

      Tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l’inscription d’un individu omis ou indûment inscrit.

      Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets.

    • Article L23

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5

      L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

      Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

      Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L27

      Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
      Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980

      La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

      La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L28

      Version en vigueur du 12/03/1988 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
      Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13

      Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

      Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article L29

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.

    • Article L30

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2

      Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :

      1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

      2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

      2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;

      3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

      4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;

      5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

    • Article L31

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

      Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

    • Article L32

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2

      Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.

    • Article L33

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2

      Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

      Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L33-1

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
      Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2

      Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L34

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6

      Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L35

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6

      Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L36

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

      A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

      Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

    • Article L37

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

    • Article L38

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

      En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

    • Article L39

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7

      En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

      Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

      Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L40

      Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 7
      Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 5 JORF 11 mai 1969

      Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

    • Article L41

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.



      L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.

    • Article L42

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

    • Article L43

      Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

      Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.