Article R172
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Article R173
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R173-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 98 :
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.Article R173-2
Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Pour l'application de l'article R. 99 :
1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.Article R173-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.Article R173-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.Article R173-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.
Article R174
Version en vigueur du 18/07/2011 au 21/12/2018Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 21 décembre 2018
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R174-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;
3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Article R174-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.
Article R174-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 39 :
1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;
2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.
Article R174-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Article R175
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R175-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.
Article R175-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.Article R175-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.Article R175-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.Article R175-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Article R176
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Article R176-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R176-1-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.Article R176-1-2
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).
Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).
Article R176-1-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Article R176-1-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de " commune ”.Article R176-1-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre :
1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;
2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
Article R176-1-6
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.Article R176-1-7
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.Article R176-1-8
Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.Article R176-1-9
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.Article R176-1-10
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article R176-1-11
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ”.Article R176-1-12
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 s'entend de la référence à l'article R. 176-1-3.Article R176-1-13
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
Article R176-2
Version en vigueur du 18/07/2011 au 06/04/2021Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 06 avril 2021
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R176-2-1
Version en vigueur du 18/07/2011 au 06/04/2021Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 06 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.Article R176-2-2
Version en vigueur du 18/07/2011 au 06/04/2021Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 06 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.Article R176-2-3
Version en vigueur du 21/12/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 01 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.Article R176-2-4
Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
2° Pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
Article R176-3
Version en vigueur du 12/03/2017 au 17/03/2022Version en vigueur du 12 mars 2017 au 17 mars 2022
I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre des affaires étrangères. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.
III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
Il fixe notamment :
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son authentifiant ;
5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
Article R176-3-1
Version en vigueur du 11/07/2016 au 17/03/2022Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 17 mars 2022
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;
5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou des représentants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger chaque année lors de la première réunion de cette assemblée ;
6° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant.
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.
Article R176-3-2
Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022
Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).
Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.
Article R176-3-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.Article R176-3-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
Article R176-3-5
Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022
Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.
Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.
Article R176-3-6
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.
Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.
Article R176-3-7
Version en vigueur du 12/03/2017 au 17/03/2022Version en vigueur du 12 mars 2017 au 17 mars 2022
L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
En cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre.
Article R176-3-8
Version en vigueur du 12/03/2017 au 17/03/2022Version en vigueur du 12 mars 2017 au 17 mars 2022
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.
Article R176-3-9
Version en vigueur du 12/03/2017 au 17/03/2022Version en vigueur du 12 mars 2017 au 17 mars 2022
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un mot de passe unique qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
Article R176-3-10
Version en vigueur du 12/03/2017 au 17/03/2022Version en vigueur du 12 mars 2017 au 17 mars 2022
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par voie électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Ces listes se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.
Article R176-4
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.
L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
Article R176-4-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.
Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.
Article R176-4-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).
Article R176-4-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10.Article R176-4-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.
Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.
Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Article R176-4-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.
Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.
A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
Article R176-4-6
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.
Article R176-4-7
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.
A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.
Article R177
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R177-1
Version en vigueur du 18/07/2011 au 20/11/2020Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.
Article R177-2
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
Article R177-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
Article R177-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.
Article R177-5
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.
Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.
Article R177-6
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.Article R177-7
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.
Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.
Article R178
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R179
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R179-1
Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.