Code électoral

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article LO384-1

      Version en vigueur du 02/03/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 janvier 2019

      Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004

      Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

      1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

      a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

      b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

      c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

      2° Pour la Polynésie française :

      a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

      b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

      c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;

      d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

      3° Pour les îles Wallis et Futuna :

      a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;

      b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

      c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

    • Article L385

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2019

      Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

      1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

      2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;

      3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

      4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;

      5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

      6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

      7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;

      8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;

      9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

      10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;

      11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

      12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

      13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

      14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

      15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".

    • Article L386

      Version en vigueur du 02/03/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 mars 2004 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 14 1° JORF 2 mars 2004

      Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

      1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

      2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

      3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;

      4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;

      5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

      6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;

      7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;

      8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;

      9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

      10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;

      11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

      12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;

      13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .

    • Article L387

      Version en vigueur du 01/09/2004 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 30 novembre 2020

      Modifié par Ordonnance 2003-923 2003-09-26 art. 6 4° JORF 27 septembre 2003 en vigueur le 1er septembre 2004

      Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

      1° " territoire " au lieu de : " département " ;

      2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

      3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

      4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;

      5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;

      6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

      7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;

      8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;

      9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;

      10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;

      11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;

      12° (Abrogé).

    • Article L388

      Version en vigueur du 20/04/2011 au 23/03/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 23 mars 2014

      Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)

      Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

      1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

      2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

      3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

      4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

      5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


      Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article L389

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2019

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

    • Article L390

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

    • Article L390-1

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Création LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.
    • Article L391

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/04/2014Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 avril 2014

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

      1° Les bulletins blancs ;

      2° Les bulletins manuscrits ;

      3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

      4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

      5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

      6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

      7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

    • Article L392

      Version en vigueur du 20/04/2011 au 17/11/2013Version en vigueur du 20 avril 2011 au 17 novembre 2013

      Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)

      Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

      1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

      2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

      3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

      Fraction de la population
      de la circonscription

      Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)

      Election des conseillers municipaux

      Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

      Listes présentes
      au premier tour

      Listes présentes
      au second tour

      N'excédant pas 15 000 habitants

      146

      200

      127

      De 15 001 à 30 000 habitants

      128

      182

      100

      De 30 001 à 60 000 habitants

      110

      146

      91

      Plus de 60 000 habitants

      100

      137

      64

      4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

      FRACTION DE LA POPULATION
      DE LA CIRCONSCRIPTION

      PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)

      Election des conseillers municipaux

      Election des membres
      de l'assemblée de la Polynésie française

      Listes présentes
      au premier tour

      Listes présentes
      au second tour

      Listes présentes
      au premier tour

      Listes présentes
      au second tour

      N'excédant pas 15 000 habitants


      156

      214

      136

      186

      De 15 001 à 30 000 habitants


      137

      195

      107

      152

      De 30 001 à 60 000 habitants


      118

      156

      97

      129

      De plus de 60 000 habitants


      107

      147

      68

      94

      5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

      6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

      a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

      b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

      c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

      7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

      8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.

    • Article LO392-1

      Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/07/2019Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 juillet 2019

      Abrogé par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 40
      Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004

      Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

      " Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

      Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

      Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

    • Article L392-2

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Création Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004

      Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.

    • Article L393

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2000 au 01 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

      Montant des amendes

      (en euros)

      Montant des amendes

      (en francs CFP)

      3 750

      454 500

      7 500

      909 000

      9 000

      1 090 800

      15 000

      1 818 000

      22 500

      2 727 000

      75 000

      9 090 000

    • Article LO393-1

      Version en vigueur du 02/03/2004 au 15/01/2009Version en vigueur du 02 mars 2004 au 15 janvier 2009

      Abrogé par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 8
      Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004

      Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.

      Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.

      Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article LO394-1

      Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009

      Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 8

      Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article LO394-2

      Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 4

      I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

      1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;

      2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;

      3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;

      4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

      II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

      1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;

      2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;

      3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

      III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

      1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;

      2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".


      Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.



    • Article L395

      Version en vigueur du 19/06/2012 au 02/02/2018Version en vigueur du 19 juin 2012 au 02 février 2018

      Modifié par LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 3 (V)

      Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.

    • Article L396

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.

    • Article L397

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004

      Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

      Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

    • Article L398

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 février 2018

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

      II. - La déclaration mentionne :

      1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

      2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

      3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

      4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

      III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

    • Article L399

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

      Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

    • Article L400

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

      En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

      Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

    • Article L401

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

      Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

    • Article L402

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

    • Article L404

      Version en vigueur du 07/08/2009 au 27/10/2021Version en vigueur du 07 août 2009 au 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 9

      Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

      I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

      Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

      Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

      II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

      Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.

      III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

      IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

    • Article L405

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

      Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

    • Article L407

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 02/02/2018Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 02 février 2018

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

      Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

      La liste déposée indique expressément :

      1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

      2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

      3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

      A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

      Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

      Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

      Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

    • Article L408

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

      1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

      2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

      II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

      Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

      Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

    • Article L409

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

      En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

      Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

      Il en est donné récépissé.

    • Article L410

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 07/07/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 07 juillet 2019

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

      Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

    • Article L411

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

      Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 15 2° JORF 2 mars 2004
      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.

      Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.

    • Article L412

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      La campagne électorale est ouverte à partir du troisième mardi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

      La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

    • Article L414

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 07/07/2019Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

      II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.

      Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

      Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

      III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

      Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

      IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

      V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

    • Article L415

      Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

      Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

    • Article L415-1

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 30/06/2020Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 30 juin 2020

      Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".

    • Article L415-2

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 5

      Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

      Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

    • Article L417

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

      Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 15 2° JORF 2 mars 2004
      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

      Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

      La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

      Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

    • Article L418

      Version en vigueur du 05/07/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 02 février 2018

      Modifié par Loi n°2000-612 du 4 juillet 2000 - art. 2 () JORF 5 juillet 2000

      I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

      II. - La déclaration mentionne :

      1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

      2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

      3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

      4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

      III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

      IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

    • Article L419

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

    • Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

      Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

    • Article L421

      Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003

      Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003

      Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

      En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

      Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

    • Article L422

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.

    • Article L425

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 27/10/2021Version en vigueur du 22 avril 2000 au 27 octobre 2021

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

      Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

      Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

    • Article L426

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

      Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

    • Article L427-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

      Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

      La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

      Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

      • Article L428

        Version en vigueur du 20/04/2011 au 23/03/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 23 mars 2014

        Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)

        Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

        " 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article L429

        Version en vigueur du 22/04/2000 au 23/03/2014Version en vigueur du 22 avril 2000 au 23 mars 2014

        Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

        Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article L430

        Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

        Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

        La commune forme une circonscription électorale.

        Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.

      • Article L431

        Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 février 2018

        Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

        Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.

      • Article L432

        Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

        Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

        La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.

      • Article L433

        Version en vigueur du 22/04/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 février 2018

        Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

        La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :

        1° Le titre de la liste présentée ;

        2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

        Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

        Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

      • Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

      • Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.

      • Article L436

        Version en vigueur du 22/04/2000 au 29/12/2019Version en vigueur du 22 avril 2000 au 29 décembre 2019

        Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

        En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

        Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.

      • Article L437

        Version en vigueur du 22/02/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 22 février 2007 au 23 mars 2014

        Modifié par Loi 2007-224 2007-02-21 art. 9 2° JORF 22 février 2007

        Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

        Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

        " 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article L438

        Version en vigueur du 20/04/2011 au 23/03/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 23 mars 2014

        Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)

        Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.

        Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • Article LO438-1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003

      Création Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 6 (V) JORF 31 juillet 2003

      Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.

      Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.

      Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.



      Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.

    • Article LO438-2

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

      Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

      a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

      b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;

      c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".

      2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

      a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;

      b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

      c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".

      3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

      a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;

      b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

      c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

    • Article L439

      Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/08/2013Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 août 2013

      Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)

      Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article L439-1 A

      Version en vigueur depuis le 25/09/2011Version en vigueur depuis le 25 septembre 2011

      Création LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 20

      Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

      Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

      1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

      2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

      3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.


      LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 30 II : L'article L. 439-1 A du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.

    • Article L439-1

      Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000

      Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000

      Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

      1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

      2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

    • Article L439-2

      Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000

      Création Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

      1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

      2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

    • Article L441

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

      I. - En Nouvelle-Calédonie :

      1° Des députés ;

      2° Des membres des assemblées de province ;

      3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

      II. - En Polynésie française :

      1° Des députés ;

      2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

      3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

      III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Du député ;

      2° Des membres de l'assemblée territoriale.

    • Article L442

      Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003

      Modifié par Loi 2003-697 2003-07-30 art. 3 II JORF 31 juillet 2003

      Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.



      Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Les dispositions du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
      Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.
    • Article L443

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

      1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

      2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

      3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

    • Article L444

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

    • Article L445

      Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2013

      Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 23 (V) JORF 11 juillet 2000

      En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

    • Article L446

      Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2013

      Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 11 juillet 2000

      Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

      Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

    • Article L448

      Version en vigueur du 22/04/2000 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 avril 2000 au 17 novembre 2013

      Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

      Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.